Décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985
Décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985 relatif
à la domiciliation des entreprises et modifiant le
décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du
commerce et des sociétés, tel que modifié par le
Décret n°2007-750 du 9 mai 2007
relatif au registre du commerce et des sociétés et
modifiant le code de commerce (partie réglementaire).
Tarifs
Domiciliation
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15 € HT / mois |
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15 € HT / mois |
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25 € HT / mois |
Le Premier Ministre.
Sur le rapport du garde des sceaux, Ministre de la justice, et du
Ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur.
Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article R.
821-2:
Vu l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958
réprimant certaines infractions en matière de registre
du commerce, modifié par la loi, n° 84-1149 du 21
décembre 1984, ensemble le décret n° 71-468 du 18
juillet 1971 portant application de l'ordonnance
précitée aux départements de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de la Réunion;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu
par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble le décret
n° 67-236 du 23 mars 1967 pris pour son application,
modifié en dernier lieu par le décret n° 85-295 du
1er mars 1985;
Vu la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le
régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à
l'épargne, modifiée en dernier lieu par la loi
n° 83-353 du 30 avril 1983;
Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des
centres de formalités des entreprises, modifié par le
décret n° 84-405 du 30 mai 1984;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au
répertoire des métiers;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre
du commerce et des sociétés;
Le Conseil d'Etat (action de l'intérieur) entendu.
Décrète :
Art. 1er - Après l'article 26 du
décret 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce
et des sociétés il est inséré un article
26-1 rédigé ainsi qu'il suit:
Art. 26-1 - Toute personne qui s'installe, dans des
locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, le
siège de son entreprise ou, lorsque ce siège est
situé à l'étranger, une agence, une succursale
ou une représentation, présente à l'appui de sa
demande d'immatriculation, le contrat de domiciliation conclu
à cet effet, avec le propriétaire ou le titulaire du
bail de ces locaux.
- Dans ce contrat, qui revêt la forme écrite et doit
être stipulé pour une durée d'au moins trois mois
renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de
résiliation, les parties s'engagent à respecter les
conditions suivantes:
- 1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux,
être immatriculé au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers ;
toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est
une personne morale française de droit public. Le
domiciliataire met à la disposition de la personne
domiciliée des locaux permettant une réunion
régulière des organes chargés de la direction,
de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et
l'installation des services nécessaires à la tenue,
à la conservation et à la consultation des livres,
registres et documents prescrits par les lois et règlements.
Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal,
à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de
celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans
ses locaux :
- 2° La personne domiciliée prend l'engagement
d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme
siège de l'entreprise, soit si le siège est
situé à l'étranger comme agence, succursale ou
représentation. Elle se déclare tenue d'informer le
domiciliataire de toute modification concernant son activité.
Elle prend en outre l'engagement, s'il s'agit d'une personne
physique, tout changement relatif à son état civil et
son domicile personnel et s'il s'agit d'une personne morale, tout
changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi
qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir
général de l'engager. La personne domiciliée
donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom
toute notification.
- Les sociétés et leurs filiales qui installent leur
siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne
sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
Art. 2 - A l'article 42
du décret du 30 mai 1984 précité il est
ajouté un 4 rédigé ainsi qu'il suit :
- 4 A l'expiration d'une période de deux ans
après la notification de l'installation du siège dans
un local d'habitation, lorsque n'a pas été
communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance
des locaux affectés, soit au siège, soit à
l'agence, la succursale ou la représentation,
conformément à l'article 1er bis de l'ordonnance n°
58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée.
Art. 3 - A l'article du 15
du décret du 30 mai 1984 précité sont
remplacés:
1° Les mots: La date du dépôt au greffe des statuts,
le titre et la date du journal dans lequel a été
publié l'avis de constitution "figurant
au A (8°) par les mots: "la date du dépôt au greffe
des statuts, le titre du journal chargé de la publication de
l'avis de constitution et lorsque l'avis mentionne l'apport d'un
fonds de commerce, la date du journal dans lequel a été
publié cet avis";
2° Les mots: "pour les sociétés faisant
publiquement appel à épargne" figurant au A (11°)
par les mots : "pour les sociétés par actions et
les sociétés civiles faisant publiquement appel
à l'épargne".
Art. 4 - A l'article
51 du décret du 30 mai 1984 précité, il est
ajouté un 3 rédigé ainsi qu'il suit:
"3 En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport
du commissaire aux apports: ce rapport est déposé au
moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires
ou associés appelés à décider
l'augmentation".
Art. 5 - A l'article 53 du
décret du 30 mai 1984 précité, les mots:
"à l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée -
figurant au 2 sont remplacés par les mots: - aux articles
99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée".
Art. 6 - Le garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du
redéploiement industriel et du commerce extérieur et le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, chargé
des départements et territoires d'outre-mer, sont
chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au journal
officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1985.
Par le Premier Ministre
LAURENT FABIUS
Le garde des sceaux, Ministre de la justice
ROBERT BADINTER
Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation
PIERRE JOXE
Le Ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur
EDITH CRESSON
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, chargé
des départements et territoires d'outre-mer
GEORGES LEMOINE